Règlement du CVL

Règlement organique du Conservatoire de la Ville de Luxembourg adopté par le Conseil communal en sa séance du 11 juillet 2016

 

Vu la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;

 

Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 ayant pour objet de définir les conditions-cadre de l’organisation de l’enseignement musical par les communes ;

 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité des membres presents,

 

A p p r o u v e   le nouveau règlement organique du conservatoire de musique qui a la teneur suivante :

 

Chapitre 1 : But du Conservatoire

Article 1.

Le Conservatoire de la Ville de Luxembourg a pour objet de dispenser l’enseignement des matières liées à l’étude de la musique, du théâtre et de la danse, conformément aux énoncés de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal.

 

Chapitre 2 : Organisation

 

Article 2.

Le Conseil Communal délibère annuellement avant le 1er septembre sur l’organisation de l’enseignement pour l’année scolaire à venir et, en cas de besoin, une seconde fois avant le 1er novembre.

 

Article 3.

Le Conseil communal détermine le nombre de cours que la Ville offre dans les différentes branches et pour les différents niveaux en distinguant entre cours individuels et cours collectifs sans préjudice des obligations imposées par la loi sur l’enseignement musical.

 

Chapitre 3 : La Commission de Surveillance

 

Article 4.

Il est attaché à l’établissement une Commission de Surveillance constituée de sept membres, dont trois membres sont nommés par le Gouvernement et quatre par le Conseil Communal.

Elle est appelée à émettre son avis dans les domaines énumérés à l’article 9 et à conseiller le Conseil Communal et le Collège Echevinal pour les décisions à prendre dans l’intérêt du bon fonctionnement du Conservatoire.

 

Article 5.

La durée du mandat des membres de la Commission de Surveillance est de six années ; les mandats sont renouvelables. Ils expirent à la fin du mandat du Conseil Communal. En cas de renouvellement partiel de la Commission, les nouveaux membres achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. Le mandat de membre de la Commission de Surveillance est incompatible avec les fonctions de directeur, de directeur-adjoint, de membre du corps enseignant ou du personnel du Conservatoire.

 

Article 6.

Il est loisible au bourgmestre ou à son délégué d’assister aux séances de la Commission de Surveillance. Dans ce cas, le bourgmestre ou son délégué préside la réunion.

 

Article 7.

Sur invitation de la Commission peuvent assister aux séances : le directeur, le directeur-adjoint, deux représentants du corps enseignant ainsi que des membres de l’administration. La Commission peut aussi inviter toute personne qu’elle estime susceptible de l’éclairer dans ses missions.

 

Article 8.

Au début de son mandat, la commission élit en son sein un président et un secrétaire. Ces nominations sont faites à la majorité relative sans préjudice aux dispositions de l’article 13. En l’absence du président, le membre le plus ancien en rang assume la présidence.

 

Article 9.

Sans préjudice des dispositions inscrites dans d’autres chapitres, la Commission de Surveillance dispose des attributions suivantes : Elle rend son avis sur l’orientation générale du Conservatoire ainsi que sur l’organisation scolaire et le budget. Les membres de la Commission peuvent assister à tout examen, à tout concours et à toute délibération en tant qu’observateurs. Elle donne son avis sur les manifestations et concerts organisés par le Conservatoire ainsi que sur l’affectation des crédits y relatifs. Elle peut inspecter les installations du Conservatoire et émettre le cas échéant des propositions pour les améliorer.

 

Article 10.

Le président convoque la Commission de Surveillance en réunion ordinaire toutes les fois que l’expédition des affaires l’exige et au moins trois fois par an.

 

Article 11.

La convocation indique l’ordre du jour. Elle est accompagnée des annexes et doit se trouver entre les mains des membres au moins 8 jours à l’avance, sauf en cas d’urgence.

 

Article 12.

La Commission de Surveillance ne peut délibérer valablement que lorsque quatre membres au moins sont présents.

 

Article 13.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix ; en cas de parité, la voix du président est prépondérante.

 

Chapitre 4 : La Direction

 

Article 14.

Le Conservatoire est dirigé par un directeur qui est assisté par un directeur-adjoint. Sur le plan administratif, le directeur exerce les droits et devoirs d’un chef de service de l’administration municipale.

 

Article 15.

Le directeur est en charge du bon fonctionnement de l’établissement.

Au début de l’année scolaire, il établit le plan des différentes sections selon les branches enseignées, ainsi que le plan de répartition des cours entre les différents membres du corps enseignant et les soumet pour avis à la Commission de Surveillance en vue de l’approbation ultérieure de l’organisation scolaire du Conservatoire par le Conseil Communal.

 

Il dresse la liste des chargés de cours qui est ensuite transmise pour approbation au Collège échevinal.

 

Article 16.

La formation et le mode de recrutement du directeur et du directeur-adjoint sont définis par la législation en vigueur.

 

Article 17.

Le directeur établit le projet de budget annuel qu’il soumet à la Commission de Surveillance pour avis avant de le transmettre au Collège échevinal.

 

Article 18.

En cas d’absence prolongée, le directeur est remplacé par le directeur-adjoint.

 

Article 19.

Le directeur-adjoint est en charge du département pédagogique. A ce titre, il coordonne l’activité des chefs de section, il prépare l’organisation scolaire ainsi que le rapport annuel des cours dispensés et organise les activités périscolaires (auditions, etc. …).

 

Le directeur-adjoint assume une tâche administrative complète.

 

Article 20.

La direction est épaulée par un responsable administratif et par un responsable du service technique.

 

Article 21.

Le responsable de l’administration est en charge du personnel administratif, de l’ensemble des activités administratives, de leur coordination et de la répartition des tâches en conséquence. Il assure la gestion du budget, la programmation et le contrôle des dépenses et des recettes.

 

Article 22.

Le responsable du service technique est en charge de l’infrastructure technique du Conservatoire, de son développement et du personnel technique.

 

Chapitre 5 : Les Professeurs

 

Article 23.

La formation et le mode de recrutement des professeurs sont définis par la législation en vigueur.

 

Article 24.

Les professeurs sont tenus de suivre les instructions de la direction.

 

Article 25.

La tâche hebdomadaire normale d’un professeur est de 22 heures. Une décharge d’une heure lui est accordée pour la participation aux examens, auditions et conférences.

 

Article 26.

En dehors de leur tâche d’enseignement, les professeurs sont tenus de participer à toute manifestation pédagogique et artistique lorsque le directeur leur demande d’y collaborer. Ces services sont rémunérés suivant les tarifs fixés par le Collège échevinal.

 

Article 27.

Les professeurs enseignent en majeur partie leur branche principale. Toutefois, ils peuvent être appelés à l’enseignement de leur branche secondaire. Le directeur peut demander leur concours pour d’autres tâches d’enseignement.

 

Article 28.

L’horaire des cours collectifs est établi par la direction, celui des cours individuels par les enseignants en accord avec les élèves et selon la disponibilité des salles de classe. Ces horaires doivent être approuvés par la direction.

 

La tâche journalière d’enseignement ne peut dépasser ni six heures au total ni cinq heures consécutives.

 

Article 29.

Les professeurs sont tenus d’observer exactement l’horaire établi, d’être présents au moins cinq minutes avant l’heure fixée pour le service et de faire pour chaque leçon les inscriptions prévues aux registres de classe.

 

Article 30.

Le professeur veille à l’ordre, à la discipline et à la bonne tenue de sa classe.

 

Article 31.

Le professeur empêché de prendre son service pour cause de maladie ou d’autres cas de force majeure doit le signaler dans les meilleurs délais à la direction du Conservatoire. Avant de reprendre son travail, il doit en informer le secrétariat.

 

Article 32.

Le professeur ne peut changer l’horaire de ses leçons. Des transferts de cours ne sont autorisés qu’en cas de besoin réel. Les dispositions y relatives sont déterminées par un règlement spécial.

 

Pour remplacer un titulaire absent pour une ou plusieurs leçons, le chef de section fera appel à des remplaçants qui toucheront une indemnité par leçon donnée.

 

Article 33.

Le personnel enseignant est réparti en sections selon les branches enseignées.

 

Le travail pédagogique dans chaque section est géré par un chef de section désigné pour une durée de trois ans par le Collège échevinal. Seuls les professeurs nommés définitivement peuvent accéder à cette fonction.

 

Les chefs de section assurent une tâche administrative de 8 à 16 heures hebdomadaires ; à cet effet, il leur est accordé une décharge de 4 à 8 heures hebdomadaires dans le cadre de leur tâche d’enseignement.

 

En cas de besoin, le chef de section peur être assisté par un ou plusieurs professeurs répondant aux mêmes conditions de nomination et de désignation.

 

Les assistants assurent une tâche administrative de 2 à 4 heures hebdomadaires ; à cet effet, il leur est accordé une décharge de 1 à 2 heures hebdomadaires dans le cadre de leur tâche d’enseignement.

 

Les décharges sont accordées par le Collège échevinal sur proposition du directeur.

 

Les sections sont déterminées par le Collège échevinal sur proposition du directeur et sur avis de la Commission de Surveillance.

 

Article 34.

Le chef de section veille au bon fonctionnement de la section.

 

Dans le cadre de sa tâche et sous l’autorité de la direction, il organise et coordonne les inscriptions, tous les examens, les programmes d’études et les programmes d’examen, les projets pédagogiques, les transferts et les remplacements de cours.

 

Lors d’une réunion hebdomadaire, le chef de section se concerte avec le directeur-adjoint au sujet des affaires courantes.

 

Article 35.

Les chefs de section se réunissent sur invitation de la direction au moins 3 fois par an pour donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par le directeur ou le directeur-adjoint. L’assistance à ces réunions est obligatoire.

 

Article 36.

Les professeurs en tant que fonctionnaires de la Ville sont tenus de consacrer leur activité professionnelle au service du Conservatoire.

 

Article 37.

Toutefois, en dehors de leur service au Conservatoire, les professeurs peuvent prêter leur concours à des manifestations artistiques. Néanmoins de pareilles activités ne peuvent faire obstacle à leurs obligations envers le Conservatoire.

 

Article 38.

De par leurs activités accessoires, les professeurs ne sauraient en aucune façon porter préjudice au bon renom du Conservatoire ni à la dignité des fonctions dont ils sont revêtus.

 

Article 39.

Les professeurs ne peuvent donner des leçons dans des écoles de musique ou d’autres établissements, ni en assumer la direction.

 

Des dérogations peuvent être accordées par le Collège échevinal, sur avis du directeur. Toutefois, ces occupations ne peuvent figurer dans le cadre des heures de service du Conservatoire.

 

Article 40.

Il est interdit aux professeurs de donner des leçons privées rémunérées aux élèves inscrits dans leur classe au Conservatoire.

 

Chapitre 6 : Les Chargés de cours

 

Article 41.

Sur proposition du directeur, les chargés de cours peuvent être engagés suivant les nécessités de service.

 

Article 42.

Le mode recrutement des chargés de cours est défini par un règlement spécial.

 

Article 43.

Les chargés de cours doivent accomplir leur tâche conformément et par analogie aux dispositions des articles 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31 alinéas 1 et 2, 32, 33, 34, 35, 37, 39 et 40 du règlement applicables aux professeurs.

 

Article 44.

Pour remplacer un titulaire absent pour une ou plusieurs leçons, le chef de section fera appel à des remplaçants qui toucheront une indemnité par leçon donnée.

 

Chapitre 7 : Les Cours de musique dans les quartiers de la Ville

 

Article 45.

L’organisation et la surveillance des cours de musique dans les quartiers de la Ville sont assurées par un chargé de direction issu du personnel enseignant du Conservatoire et disposant du statut chef de section.

 

Celui-ci bénéficiera d’une décharge hebdomadaire dans le cadre de sa tâche d’enseignant, accordée par le Collège échevinal sur proposition du directeur.

 

Chapitre 8 : Les reunions

 

A. Réunions de sections

 

Article 46.

Les professeurs et les chargés de cours se réunissent pour donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par le directeur, le directeur-adjoint ou par le chef de section concerné.

 

L’assistance à ces réunions est obligatoire.

 

Article 47.

La réunion est convoquée par le directeur, le directeur-adjoint ou le chef de section toutes les fois que les besoins de l’enseignement l’exigent et au moins quatre fois par année.

 

Elle a lieu également si une demande écrite et motivée est faite par les enseignants. Cette demande est adressée à la direction.

 

Article 48.

Sauf en cas d’urgence, la réunion doit être convoquée au moins 48 heures avant la date de la séance. La convocation contient l’ordre du jour. Copie est transmise au directeur qui assiste s’il le juge indiqué.

 

Article 49.

Le directeur-adjoint dirige les débats.

 

En cas d’empêchement, il est remplacé par un chef de section.

 

Article 50.

La réunion élit en son sein un secrétaire pour l’année d’études en cours.

 

Le secrétaire dresse procès-verbal de toutes les délibérations. Le procès-verbal contient la liste des présences, l’ordre du jour ainsi que les principaux avis émis et les motifs invoqués. La réunion délibère à la majorité des voix des membres présents et ayant exprimé un vote. Pour la majorité, il ne sera pas tenu compte des abstentions éventuelles.

 

Il est loisible à chaque membre d’émettre un avis séparé écrit qui est joint au procès-verbal, pourvu qu’il ait été remis au secrétaire dans les 48 heures au plus tard.

 

B. Réunion plénière annuelle

 

Article 51.

La réunion plénière, convoquée toutes les fois que les besoins de l’enseignement l’exigent et au moins une fois par année, est destinée à diffuser des informations à tous les collaborateurs. Le directeur la convoque et la dirige.

 

C. Réunions de direction

 

Article 52.

Les réunions de direction constituent un forum d’information et de discussion et permettent d’assurer la concertation nécessaire au sein de la direction. Elles sont régulièrement convoquées par le directeur et se tiennent au moins une fois par mois.

 

Ces réunions regroupent le directeur, le directeur-adjoint, le responsable de l’administration et le responsable du service technique. Le responsable du service administratif en assure le secrétariat, mais peut déléguer sous son autorité cette mission au secrétaire de direction. Il prépare les dossiers et dresse le projet de procès-verbal.

 

Chapitre 9 : Les élèves

 

Article 53.

Pour être admis au Conservatoire, il faut être âgé de trois ans au moins et de vingt-cinq ans au plus. Cependant, pour les cours de chant, d’art lyrique, de diction ou d’art dramatique, la limite d’âge minimum est de 14 ans. Pour ces cours ainsi que pour toutes les branches de l’écriture musicale, la limite d’âge maximum est de 30 ans. Dans certains cas motivés, le directeur peut faire des exceptions.

 

Article 54.

Des élèves adultes qui font une demande de dérogation avant le commencement de l’année scolaire, peuvent être admis dans la mesure des disponibilités. Les adultes bénéficient d’une filière d’études adaptée à leurs moyens et besoins. La filière adulte est organisée par un règlement spécial.

 

Article 55.

Dans le délai prévu pour l’admission au début de l’année scolaire, le candidat doit se présenter au secrétariat pour se faire inscrire. Priorité sera donnée aux élèves résidant sur le territoire de la Ville de Luxembourg. Le candidat qui souhaite s’inscrire après l’expiration du délai prévu doit présenter une demande écrite et motivée à la direction.

 

Article 56.

Seuls sont admis aux cours les détenteurs d’une carte d’élève délivrée par le secrétariat du Conservatoire et ce après paiement du droit d’inscription.

 

Article 57.

Dans la mesure du possible, les élèves ne sont pas assignés à une classe pour laquelle un de leurs parents assure l’enseignement.

 

Article 58.

Les élèves dépourvus d’aptitudes ou refusant le travail régulier peuvent, après une première notification écrite signifiée aux parents ou à la personne qui les a sous sa garde s’il s’agit d’élèves mineurs, être exclus des cours par le directeur pendant l’année scolaire, à la suite d’un examen de contrôle effectué par un jury qui comprend obligatoirement les enseignants concernés. Le résultat de cet examen est consigné dans un rapport. Pour les élèves majeurs, l’avertissement écrit est notifié à l’élève en personne.

 

La direction peut exclure les élèves des cours pendant l’année, en exécution de l’article 64 pour des questions de comportement et de discipline, après une première notification écrite signifiée aux parents ou à la personne qui les a sous sa garde s’il s’agit d’enfants mineurs.

 

Article 59.

Les élèves sont tenus de suivre les cours fixés par le programme d’études et de participer sans rémunération à toutes les manifestations organisées par le Conservatoire et correspondant à leur inscription. Au cas où un élève refuserait de suivre un cours obligatoire prévu au programme d’études, il pourra être suspendu de l’enseignement de la branche principale après que l’élève et/ou les parents ou tuteurs aient été avertis par écrit. Au cas où l’élève persisterait, il pourra être exclu en exécution de l’article 64, point 6.

 

Article 60.

L’élève qui ne se sera pas présenté à la rentrée des classes ou qui ne se sera pas fait réinscrire dans le délai prévu est rayé de la liste de réservation, à moins qu’il ne justifie son retard.

 

Article 61.

Tout changement de titulaire doit être autorisé par la direction.

 

Article 62.

Les élèves doivent se trouver en classe à l’heure exacte du début des cours. Ils sont tenus de présenter une justification valable pour chaque absence endéans une semaine.

 

Les congés extraordinaires sont accordés par la direction sur demande motivée.

 

Article 63.

Les élèves sont tenus de se comporter d’une manière irréprochable. Il leur est interdit de fumer dans l’établissement et d’y consommer de l’alcool ou des drogues.

 

Ils sont tenus de respecter le mobilier, les instruments, les locaux et les installations de l’établissement. Tout dommage causé par un élève est réparé à ses frais, sans préjudice des mesures prévues à l’article 64.

 

Article 64.

Les mesures pouvant être prises à l’égard des élèves sont les suivantes :

 

  1. l’avertissement, par l’enseignant ;
  2. les tâches supplémentaires, par l’enseignant ;
  3. la réprimande, par le directeur, notifiée à l’élève en personne et aux parents, ou à la personne qui les a sous sa garde s’il s’agit d’élèves mineurs ;
  4. l’exclusion temporaire des cours, par le directeur, les enseignants et l’élève entendus, notifiée à l’élève en personne et aux parents ou à la personne qui les a sous sa garde s’il s’agit d’élèves mineurs ;
  5. l’exclusion de l’examen, par le directeur, les enseignants et l’élève entendus, notifiée à l’élève en personne et aux parents ou à la personne qui les a sous sa garde s’il s’agit d’élèves mineurs ;
  6. l’exclusion définitive du Conservatoire, par les directeur, les enseignants et l’élève entendus, notifiée à l’élève en personne et aux parents ou à la personne qui les a sous sa garde s’il s’agit d’élèves mineurs.

 

Chapitre 10 : Les Etudes

 

Article 65.

Le début et la fin de l’année scolaire correspondent à ceux des établissements d’enseignement post primaire du pays. Des enseignants désignés par la direction se tiennent à la disposition des candidats pour les inscriptions qui précèdent le commencement de l’année scolaire. Les congés et vacances vont de pair avec ceux des établissements d’enseignement post primaire. Néanmoins, les cours de la veille de ces congés ont lieu comme prévu par l’horaire établi.

 

Article 66.

Les programmes d’études sont publiés par le directeur au début de l’année scolaire. Si la publication n’est pas faite dans les délais prévus, les programmes antérieurs restent en vigueur pour l’année scolaire en cours.

 

Article 67.

Tous les élèves sont tenus de suivre les branches secondaires obligatoires déterminées dans un règlement spécial.

 

Article 68.

Sont dispensés d’une ou de plusieurs branches obligatoires les élèves qui ont, dans la même discipline, un diplôme ou un certificat reconnu équivalent.

 

Article 69.

Un élève qui désire être dispensé de la fréquentation d’une matière obligatoire, doit présenter une demande dûment motivée à la direction.

 

Chapitre 11 : Examens, évaluation

 

Article 70.

Tous les élèves sont soumis à un examen. Les élèves qui ne se présentent pas à un examen de passage ou de fin de cycle, doivent se présenter à un examen de fin d’année.

 

Exceptionnellement et pour des motifs graves, la direction peut dispenser un élève des épreuves prévues.

 

Article 71.

Tous les élèves reçoivent un bulletin semestriel contenant l’évaluation continue par l’enseignant ainsi que le nombre d’absences aux cours

 

Article 72.

Les critères d’avancement et les programmes d’examen sont fixés par un règlement spécial.

 

Article 73.

Si les aptitudes et les connaissances d’un élève sont jugées suffisantes, la direction peut, sur avis de l’enseignant concerné, admettre l’élève dans une classe supérieure et même l’autoriser à se présenter à l’examen d’un échelon supérieur.

 

Si les aptitudes et les connaissances d’un élève sont jugées insuffisantes, ou si son taux de présence aux cours et inférieur à 75%, la direction peut, sur avis de l’enseignant concerné, exclure cet élève de l’examen en exécution de l’article 64, point 5.

 

Article 74.

Les examens de fin d’année sont sanctionnés par des diplômes ou certificats aux différents degrés d’enseignement.

 

Article 75.

Les critères d’obtention des diplômes et certificats ainsi que le barème des points sont publiés par le directeur au début de l’année scolaire.

 

Article 76.

Les examens ont lieu devant un jury présidé par le directeur respectivement le directeur-adjoint, un chef de section ou un membre du corps enseignant par délégation et composé de trois membres au moins, dont le président. Les membres du jury sont désignés par la direction, la commission de surveillance entendue.

 

Le jury peut comprendre des membres luxembourgeois ou étrangers.

 

Aucun membre du jury ne peut siéger lors des épreuves d’un candidat qui est soit son parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement, soit son élève durant l’année scolaire en cours.

 

En cas d’absence ou de récusation d’un membre du jury, la direction désignera un remplaçant.

 

Article 77.

Le président du jury veille au bon déroulement de l’examen.

 

Le président ne donne pas de note, sauf en cas d’empêchement d’un membre du jury.

 

Article 78.

Les modalités d’attribution des notes sont fixées par règlement spécial.

 

Article 79.

Les enseignants peuvent assister aux épreuves des examens au même titre que le public. Ils n’ont aucun droit d’intervention.

 

Article 80.

Les membres du jury décident à la majorité absolue d’après une appréciation détaillée sur la base de 60 points pour chaque épreuve. Les qualifications pour les différents degrés sont prononcées conformément au barème établi.

 

Article 81.

Les décisions du jury sont sans recours. Elles sont annoncées aux élèves à l’issue de l’examen et consignées au procès-verbal de la séance faisant foi en cas de litige.

 

Article 82.

Les élèves ayant concouru deux fois sans réussir pour le même degré et la même branche, sont exclus de l’examen. Toutefois, sur proposition de l’enseignant, la direction peut les autoriser à se présenter une troisième fois.

 

Chapitre 12 : Dispositions finales

 

Article 83.

Le règlement du 5 juillet 2004, tel que modifié par délibération du 4 décembre 2006 est abrogé.